(b) vessels which, owing to their dimensions, cannot leave the national waterways on which they operate and cannot enter the other waterways of the Community ('prisoner vessels'), provided that such vessels are not likely to compete with vessels covered by this Regulation;
b) les bateaux qui, par leurs dimensions, ne peuvent pas sortir des voies d'eau nationales sur lesquelles ils naviguent et ne peuvent pas accéder aux autres voies navigables de la Communauté (bateaux captifs), à condition que ces bateaux ne soient pas susceptibles d'entrer en concurrence avec les bateaux auxquels le présent règlement s'applique;