1. Transhipments and fishing operations involving joint action by two or more vessels taking place in maritime waters subject to the sovereignty or jurisdiction of a Member State, as well as transhipment taking place in a Member State's ports may be authorised by this Member State.
1. Les opérations de transbordement et les opérations de pêche impliquant l'intervention conjointe de deux navires ou plus et ayant lieu dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre, ainsi que les transbordements ayant lieu dans les ports d'un État membre, peuvent être autorisées par ledit État membre.