Notwithstanding Article 43(2), such access rights shall include the right to authorise third parties to use the results in public procurement in the case of the development of capabilities in domains with very limited market size and a risk of market failure, and where a predominant public interest exists.
Nonobstant l'article 43, paragraphe 2, ces droits d'accès comprennent le droit d'autoriser des tiers à utiliser les résultats dans le cadre de passations de marchés publics pour le développement de capacités dans des domaines où la taille du marché est très limitée et où il existe un risque de défaillance du marché, et lorsque l'intérêt public prédomine.