Members States may allow shareholders or owners or members of the institution to approve a higher maximum level of the ratio between the fixed and variable components of remuneration provided the overall level of the variable component shall not exceed 200 % of the fixed component of the total remuneration for each individual. Member States may set a lower maximum percentage.
les États membres peuvent autoriser les actionnaires, les propriétaires ou les membres de l'établissement à approuver un ratio maximal supérieur entre les composantes fixe et variable de la rémunération, à condition que le niveau global de la composante variable n'excède pas 200 % de la composante fixe de la rémunération totale de chaque personne. Les États membres peuvent fixer un taux maximum inférieur.