The total number of PM and PM sampling points in a Member State required under Section A(1) shall not differ by more than a factor of 2, and the number of PM sampling points in the urban background of agglomerations and urban areas shall meet the requirements under Section B of Annex V.
Le nombre total de points de prélèvement pour les PM dans un État membre ne doit pas être plus de deux fois supérieur ou inférieur à celui pour les PM selon les prescriptions de la section A, point 1), et le nombre de points de prélèvement pour les PM consacrés à la pollution de fond des agglomérations et des zones urbaines doit satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe V, section B.