considérant que l'article 2 de la directive 70/357/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humai
ne (3), modifiée en dernier lieu par la directive 74/412/CEE (4), prévoit que les États membres peuvent, après notification de ladite directive, maintenir jusqu'au 31 décembre 1977 les législations nationales autorisant l'utilisation, dans les denrées alimentaires, de l'éthylène diamine tétra-acétate de calcium disodique, du gallate de propyle et des esters de l'a
...[+++]cide L-ascorbique des acides gras non ramifiés C 14 et C 18;