Whenever a universal registration document is in use as a constituent part of a prospectus, only Article 23 on supplementing the prospectus shall apply between the time when the prospectus is approved and the final closing of the offer of securities to the public or, as the case may be, the time when trading on a regulated market begins, whichever occurs later.
Lorsqu’un document d’enregistrement universel est utilisé en tant que partie constitutive d’un prospectus, seul l’article 23 concernant les suppléments au prospectus s’applique entre le moment où le prospectus est approuvé et la clôture définitive de l’offre au public de valeurs mobilières ou, selon le cas, le début de la négociation sur un marché réglementé si cet événement intervient plus tard.