(2) Unless it is necessary to do so to protect public health, safety or security, including preventing cannabis from being diverted to an illicit market or use, the Minister must not refuse to issue, renew or amend a licence under paragraph (1)(d) or (g) if the applicant has carried out, or signed an undertaking to carry out, the necessary corrective measures to ensure compliance with the Act and its regulations and the Food and Drugs Act.
(2) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de chanvre indien vers un marché ou un usage illicites, le ministre ne peut, dans les circonstances visées aux alinéas (1)d) ou g), refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence si le demandeur a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi, à ses règlements et à la Loi sur les aliments et drogues, ou s’il a signé un engagement à cet effet.