3. The Commission is authorized to regulate the marketing of potatoes in interprovincial and export trade and for such purposes may, with respect to persons and property situated within the Province of Alberta, exercise all or any powers like the powers exercisable by the Commission in relation to the marketing of potatoes locally within that Province under the Provincial Regulations and, subject to subsection 17a(6) of the Act, under the following provisions of the Act:
3. La Commission est autorisée à régler la vente des pommes de terre sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de l’Alberta, tous pouvoirs semblables à ceux qu’elle peut exercer quant au placement des pommes de terre, localement, dans les limites de cette province en vertu du règlement provincial et, sous réserve du paragraphe 17a(6) de la Loi, en vertu des dispositions suivantes de la Loi :