Under Article 168(1)(c) of the Implementing Rules, grants may be awarded without a call for proposals to bodies with a de jure or de facto monopoly and under Article 168(1)(f) for actions with specific characteristics that require a particular type of body on account of its technical competence, its high degree of specialisation or its administrative power.
En vertu de l’article 168, paragraphe 1, point c), des modalités d’exécution, des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions à des organismes se trouvant dans une situation de monopole de droit ou de fait et, en vertu de l’article 168, paragraphe 1, point f), pour des actions ayant des caractéristiques spécifiques qui requièrent un type particulier d’organisme en raison de sa compétence technique, de son degré élevé de spécialisation ou de son pouvoir administratif.