Since any approval under this Regulation is granted, pursuant to paragraph 8.1 above, for a type of headlamp emitting either colourless light or selective yellow light, Article 3 of the agreement to which the Regulation is annexed shall not prevent the Contracting Parties from prohibiting headlamps emitting a beam of uncoloured or selective yellow light on vehicles registered by them.
Toute homologation en application du présent règlement est accordée, en vertu du paragraphe 8.1 ci-dessus, pour un type de projecteur émettant soit de la lumière incolore, soit de la lumière jaune sélectif; l'article 3 de l'accord auquel le règlement est annexé n'empêche donc pas les parties contractantes d'interdire sur les véhicules qu'elles immatriculent les projecteurs émettant un faisceau de lumière incolore ou jaune sélectif.