Where the passenger has opted for the continuation of his travel pursuant to Article 8(1)(b), the right to compensation can arise only once during his travel to the ultimate destination, even if a new cancellation or missed connection should arise during rerouting.
Lorsque le passager a opté pour la poursuite de son voyage conformément à l'article 8, paragraphe 1, point (b), le droit à une indemnisation ne peut se présenter qu'une seule fois au cours de son voyage jusqu'à la destination ultime, même si une nouvelle annulation ou correspondance manquée devait survenir durant le réacheminement.