1. Member States shall, subject to the conditions set out in this Chapter and irrespective of the manner in which UCITS are constituted under Article 1(3), allow for cross-border and domestic mergers as defined in Article 2(1)(q) and (r) in accordance with one or more of the merger techniques provided for in Article 2(1)(p).
1. Les États membres, sous réserve des conditions prévues dans le présent chapitre et indépendamment de la manière dont les OPCVM sont constitués au titre de l’article 1er, paragraphe 3, autorisent les fusions transfrontalières et nationales telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, points q) et r), conformément à une ou plusieurs des techniques de fusion prévues à l’article 2, paragraphe 1, point p).