1. If, after its adoption, it appears that a TSI does not fully meet the essential requirements, the committee referred to in Article 29 may be consulted at the request of a Member State or upon the initiative of the Commission.
1. Si, après l'adoption d'une STI, il apparaît qu'elle ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles, le comité visé à l'article 29 peut être consulté à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission.