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. Where, pursuant to the second subparagraph of Article 24(2) of Directive 2004/39/EC, an eligible co
unterparty requests treatment as a client whose business with an investment firm is subject to Articles 19, 21 and 22 of that Directive, but does not expressly request tr
eatment as a retail client, and the investment firm agrees to that request, the firm shall treat that eligibl
e counterparty as a professional ...[+++] client.2. Lorsqu'une contrepartie éligible demande, conformément à l'article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/39/CE, à êt
re traitée comme un client dont les relations d'affaires avec l'entreprise d'investissement relèvent des articles 19, 21 et 22
de cette directive, sans toutefois demander expressément à être traitée comme un client de détail, et que l'entreprise d'investissement accepte cette demande, l'entreprise doit traiter la contrepartie éligi
ble comme un client professionnel ...[+++].