From the date set out in Article 1, Member States shall ensure that metallic mercury that is no longer used in the chlor-alkali industry or is extracted from cinnabar ore, mercury recovered from the cleaning of natural gas and mercury recovered as a by-product from non-ferrous mining and smelting operations shall be transported and stored, and eventually disposed of within the Community, in a way that is safe for human health and the environment, in appropriate facilities that qualify for that purpose, accompanied by a safety assessment and the relevant permit, pursuant to this Regulation.
À partir de la date fixée à l'article 1, les États membres veillent à ce que le mercure métallique qui n'est plus utilisé dans l'industrie du chlore et de la soude ou qui est extrait du minerai de cinabre, le mercure récupéré lors de l'épuration du gaz naturel et le mercure récupéré lors des opérations d'extraction et de fusion de métaux non ferreux sont transportés et stockés, ou, éventuellement, conservés sous forme inerte sur le territoire de l'Union, selon des modalités excluant tout risque pour la santé humaine et pour l'environnement, dans des installations qui remplissent les conditions requises pour cet usage, font l'objet d'une évaluation de la sécurité et sont titulaires du permis voulu, conformément au présent règlement.