2. Without prejudice to Article 59, for goods on the list of Annex I, or when the competent authorities or the principal consider it necessary, the office of departure shall specify a prescribed itinerary and enter in box 44 of the transit declaration at least the countries to be transited, taking into account any details communicated by the principal.
2. Sans préjudice de l'article 59, pour les marchandises figurant sur la liste de l'annexe I ou lorsque les autorités compétentes ou le principal obligé l'estiment nécessaire, le bureau de départ fixe un itinéraire contraignant, reprenant au moins, dans l'attribut correspondant à la case 44 de la déclaration de transit, les pays à traverser, en tenant compte des éléments communiqués par le principal obligé.