The national reserve shall be replenished, as appropriate, by taking back some quantities as provided for in Article 15, retaining part of transfers as provided for in Article 19, or by making an across-the-board reduction in all individual reference quantities.
Celle-ci est alimentée, selon le cas, par la reprise de quantités visée à l'article 15, par la retenue sur les transferts visée à l'article 19 ou par une réduction linéaire de l'ensemble des quantités de référence individuelles.