2. Commitment appropriations shall not exceed the relevant annual Union contribution as set out in the annual transfer of funds agreement with the Commission, plus annual contributions from other members than the Union, any other revenue referred to in Article 3 and the amount of the unused appropriations referred to in Article 6(5).
2. Les crédits d’engagement ne dépassent pas la contribution annuelle correspondante de l’Union, telle que définie dans l’accord annuel de transfert de fonds conclu avec la Commission, augmentée des contributions annuelles des membres autres que l’Union, des autres recettes éventuelles visées à l’article 3 et du montant des crédits inutilisés visés à l’article 6, paragraphe 5.