For transactions not carried out on a trading venue, the reports shall include a designation identifying the types of transactions in accordance with the measures to be adopted pursuant to Article 20(3)(a) and Article 21(5)(a).
Pour les transactions qui n’ont pas lieu sur une plate-forme de négociation, les déclarations contiennent aussi une mention permettant d’identifier les types de transactions, conformément aux mesures à adopter en vertu de l’article 20, paragraphe 3, point a), et de l’article 21, paragraphe 5, point a).