1. By way of derogation from Article 5(1), where both the payment service provider of the payer and the payment service provider of the payee are situated in the Community, transfers of funds shall be required to be accompanied only by the account number of the payer or a unique identifier allowing the transaction to be traced back to the payer.
1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire sont tous deux situés dans la Communauté doivent seulement être accompagnés du numéro de compte du donneur d'ordre ou d'un identifiant unique permettant de remonter jusqu'au donneur d'ordre.