2. The Commission shall provide the Member States, by 1 September of each year until 2013, with an estimate of the amounts to be allocated to them for the following calendar year from the total appropriations allocated under the annual budgetary procedure, calculated as provided for by Article 13".
2. La Commission communique aux États membres, au plus tard le 1 septembre de chaque année jusqu'en 2013, une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'année civile suivante sur le total des crédits accordés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l'article 13".