The application of the bail-in tool for the purpose specified in point (b) of Article 37(2) shall not interfere with the ability of the resolution authority to control the bridge institution to the extent necessary to effect the resolution and accomplish the resolution objectives.
L'application de l'instrument de renflouement interne aux fins indiquées à l'article 37, paragraphe 2, point b), ne porte pas atteinte à la capacité de l'autorité de résolution d'exercer autant que nécessaire un contrôle sur l'établissementrelais afin de mener à bien la procédure de résolution et d'atteindre les objectifs de cette dernière.