For the purposes of this Directive 'pure-bred animal' shall mean any animal for breeding covered by Annex II to the Treaty the trade in which has not yet been the subject of more specific Community zootechnical legislation and which is entered or registered in a register or pedigree record kept by a recognized breeders' organization or association.
Aux fins de la présente directive, on entend par « animal de race » tout animal d'élevage couvert par l'annexe II du traité dont les échanges n'ont pas encore fait l'objet d'une réglementation communautaire zootechnique plus spécifique et qui est soit inscrit, soit enregistré dans un registre ou dans un livre généalogique tenu par une organisation ou une association d'éleveurs reconnue.