7. If a request referred to in paragraph 4 or 5 is submitted after the expiry of the two-year period following the date of application of this Regulation in the Member State concerned, rights not forfeited or not time-barred shall have effect from the date on which the request was submitted, subject to any more favourable provisions under the legislation of any Member State.
7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant la date d'application du présent règlement dans l'État membre concerné, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre.