3. Unless the Commission notifies applicants, within 90 days from the date of such publication in the Official Journal of the European Communities, that there are serious doubts as to the applicability of Article 85 (3), the agreement, decision or concerted practice shall be deemed exempt, insofar as it conforms with the description given in the application, from the prohibition for the time already elapsed and for a maximum of six years from the date of publication in the Official Journal of the European Communities.
3. Si la Commission ne fait pas savoir aux entreprises qui lui en ont adressé la demande, dans un délai de 90 jours à dater du jour de la publication au Journal officiel des Communautés européennes, qu'il existe des doutes sérieux quant à l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 3, l'accord, la décision ou la pratique concertée, tels que décrits dans la demande, sont réputés exemptés de l'interdiction pour la période antérieure et pour six années au maximum à dater du jour de la publication de la demande au Journal officiel des Communautés européennes.