1. With the exception of airports whose annual traffic is less than two million passenger movements, the managing body shall set quality standards for the assistance specified in Annex I and determine resource requirements for meeting them, after consulting airport users, through the Airport Users Committee where one exists, and organisations representing passengers with reduced mobility.
1. À l'exception des aéroports dont le trafic annuel est inférieur à deux millions de mouvements de passagers, l'entité gestionnaire fixe des normes de qualité pour l'assistance spécifiée à l'annexe I et détermine les besoins en ressources pour les atteindre, après avoir consulté les usagers de l'aéroport, par l'intermédiaire du comité des usagers de l'aéroport lorsqu'il en existe un, et les organisations représentant les passagers à mobilité réduite.