(4) No person shall, during the period beginning on January 1 and ending on March 31, catch and retain in any day more sport fish in the aggregate than the lesser of three fish and 3.5 kg plus one fish.
(4) Il est interdit, durant la période du 1 janvier au 31 mars, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons de sport qui est supérieure, dans l’ensemble, à trois poissons ou 3,5 kg plus un poisson, selon la moindre de ces deux quantités.