1. For the purposes of this Regulation, where two-day spot or five-days futures are financial instruments within the meaning of Article 1(3) of Directive 2003/6/EC, that Directive shall apply to the auctioning of those auctioned products.
1. Aux fins du présent règlement, si les produits au comptant à deux jours ou les futures à cinq jours sont des instruments financiers au sens de l'article 1, paragraphe 3, de la directive 2003/6/CE, ladite directive s'applique à la mise aux enchères de ces produits.