(6) The Minister of National Revenue may authorize a person employed by the Canada Revenue Agency or the Agency, or a class of those persons, to exercise powers or perform duties of that Minister, including any judicial or quasi-judicial powers or duties of that Minister, under this Act.
(6) Le ministre du Revenu national peut autoriser toute personne employée par l’Agence du revenu du Canada ou par l’Agence, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée, à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.