There is only one restriction on those initiatives: they must not interfere with matters that come under provincial constitutional jurisdiction, such as education or labour, unless, in the latter case, those initiatives are “necessarily incidental“ to federal immigration jurisdiction.
Une seule limite est imposée à ces initiatives: elles ne doivent pas empiéter sur les questions qui relèvent de la compétence constitutionnelle provinciale, comme l'éducation ou le travail, sauf, dans ce dernier cas, si ces initiatives sont « nécessairement accessoires » à la compétence fédérale en matière d'immigration.