The Crisis Communications, as well as all individual decisions on aid measures and schemes falling within the scope of those Communications, were adopted on the basis of Article 107(3)(b) of the Treaty, which exceptionally allows for aid to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State.
Les communications liées à la crise, de même que toutes les décisions individuelles portant sur des mesures et des régimes d'aides relevant de leur champ d'application, ont pour base juridique l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, qui autorise à titre exceptionnel les aides visant à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre.