348.08 (1) If, during an election period, a third party that is a corporation or group uses its internal services to make live voice calls for any purpose relating to the election, including a purpose referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition “voter contact calling services” in section 348.01, the third party’s official representative shall file a registration notice with the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.
348.08 (1) Lorsque, pendant une période électorale, un tiers, qui est un groupe ou une personne morale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, son représentant officiel dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.