3. The resolution authorities of third countries where a parent undertaking or an institution established in the Union has a subsidiary instituti
on or a branch that would be considered to be significant were it located in the Union may, a
t their request, be invited to participate in the resolution college as obser
vers, provided that they are subject to confidentiality requirements equivalent, in the opinion of the group-level resol
...[+++]ution authority, to those established by Article 98.
3. Les autorités de résolution de pays tiers, lorsqu’une entreprise mère ou un établissement établi dans l’Union a une filiale ou une succursale qui serait considérée comme étant d’une importance significative si elle était située dans l’Union, peuvent, à leur demande, être invitées à participer au collège d’autorités de résolution en tant qu’observatrices, sous réserve qu’elles soient soumises à des obligations de confidentialité équivalentes, de l’avis de l’autorité de résolution au niveau du groupe, à celles fixées à l’article 98.