2. Member States shall ensure that victims are notified without unnecessary delay of their right to receive, and that they, if they so request, receive sufficient information to decide whether to request a review of any decision not to prosecute.
2. Les États membres veillent à ce que la victime soit avisée, sans retard inutile, de son droit de recevoir une information suffisante pour décider de demander ou non la révision d'une décision de ne pas poursuivre, et à ce qu'elle reçoive cette information, si elle la demande.