Vehicles shall incorporate no pointed, sharp or protruding parts, pointing outwards, of such a shape, dimension, angle of direction and hardness that they increase the risk or seriousness of body lesions and lacerations suffered by any person struck or grazed by the vehicle in the event of an accident.
Les véhicules ne doivent présenter aucune partie pointue, tranchante ou en saillie, dirigée vers l’extérieur, de forme, dimension, orientation ou dureté telle qu’elle accroît le risque ou la gravité de lacérations et de lésions corporelles subies par une personne heurtée ou frôlée par le véhicule en cas d’accident.