Whereas it is desirable, pending a Community decision, to allow Member States temporarily to maintain the nati
onal authorizations they have granted for products whic
h do not at present appear in the Annex to the Directive or for specific products meeting in certain cases other conditions ; whereas, however, for products obtained from yeasts of the "Candida" variety and cultivated on n-alkanes a Community decision should
be taken within two years of the no ...[+++]tification of this Directive;
considérant qu'il convient de permettre provisoirement aux États membres de maintenir, jusqu'au moment où une décision communautaire sera prise à leur sujet, les autorisations nationales qu'ils ont accordées concernant des produits ne figurant pas actuellement à l'annexe de la présente directive ou concernant des produits déterminés répondant, dans certains cas, à d'autres conditions ; que, toutefois, dans le cas des produits obtenus à partir de levures du genre «Candida» cultivées sur n-alcanes, une décision communautaire devrait être prise dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive;