(3) A creditor may prove a debt not payable at the date of the bankruptcy and may receive dividends equally with the other creditors, deducting only thereout a rebate of interest at the rate of five per cent per annum computed from the declaration of a dividend to the time when the debt would have become payable according to the terms on which it was contracted.
(3) Un créancier peut établir la preuve d’une créance qui n’est pas échue à la date de la faillite, et recevoir des dividendes tout comme les autres créanciers, en en déduisant seulement un rabais d’intérêt au taux de cinq pour cent par an calculé à compter de la déclaration d’un dividende jusqu’à la date où la créance devait échoir selon les conditions auxquelles elle a été contractée.