Finally, if you look at Senate provisions in sections 24 to 36 of the Constitution Act, 1867, there is a lot there, and by no means is everything there amendable by Parliament alone under section 44, except for the two or three things mentioned in 42(2) and 42(3).
Enfin, si vous examinez les articles 24 à 36 de la Loi constitutionnelle de 1867, dispositions qui concernent le Sénat, vous constaterez qu'ils touchent de nombreux sujets et qu'aucun de ces sujets ne peut être modifié par le Parlement seul aux termes de l'article 44, à l'exception des deux ou trois aspects qui figurent aux paragraphes 42(2) et 42(3).