3. This Article shall not prevent the Community authorities from disclosing information of a general nature, in particular the grounds on which decisions are taken pursuant to this Regulation, or evidence used by them to justify their arguments in the event of legal proceedings.
3. Le présent article ne s’oppose pas à la divulgation, par les autorités communautaires, d’informations générales, et notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées, ni à la divulgation d’éléments de preuve sur lesquels les autorités communautaires s’appuient dans la mesure nécessaire à la justification des arguments lors de procédures en justice.