2. Where a participant that has received Union funding intends not to protect results generated by it for reasons other than impossibility under Union or national law or the lack of potential for commercial or industrial exploitation, and unless the participant intends to transfer them to another legal entity established in a Member State or associated country in view of their protection, it shall inform the Commission or funding body before any dissemination relating to these results takes place.
2. Lorsqu'un participant ayant bénéficié d'un financement de l'Union ne souhaite pas protéger les résultats qu'il a produits, pour des raisons autres qu'une impossibilité due au droit de l'Union ou au droit national ou le défaut de potentiel d'exploitation commerciale ou industrielle, et à moins que le participant n'ait l'intention de transférer ses résultats à une autre entité juridique établie dans un État membre ou un pays associé aux fins de leur protection, il en informe la Commission ou l'organisme de financement avant que ces résultats ne fassent l'objet d'une diffusion.