However, if the actual amount of Community contribution spent on the operations other than those referred to in Article 16a(1) is lower than the allocations available for those types of operations, the amount to be reimbursed shall be reduced of that difference’.
Toutefois, si le montant de la contribution communautaire effectivement dépensé pour les opérations autres que celles visées à l’article 16 bis, paragraphe 1, est inférieur aux crédits disponibles pour ces types d’opérations, le montant à rembourser est réduit de cette différence».