(a) with respect to matters described in paragraph (1)(b), that purports to be effective more than ten years after the date of the approval for the association to commence and carry on business, unless the Minister is satisfied on the basis of evidence on oath provided by an officer of the association that the association will not be able at law to redeem at the end of the ten years the outstanding debt obligations to which the permission relates; and
(4) Le ministre ne peut pas délivrer d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date d’obtention par l’association de l’agrément de fonctionnement dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d); dans les cas visés à l’alinéa (1)b), il ne peut le faire que s’il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d’un dirigeant de l’association, que celle-ci sera dans l’incapacité juridique de racheter les titres de créance visés par l’autorisation encore en circulation à l’expiration de ce délai.