4 (1) Subject to these Regulations, where an employee is entitled to not less than 1.13 lay-days for each day he is on board a ship and works 12 hours, the working hours of the employee may exceed eight hours in a day and 40 hours in a week but shall not exceed 12 hours in a day and his employer shall not cause or permit him to work longer hours than 12 hours in any day.
4 (1) Sous réserve de toute autre disposition du présent règlement, lorsqu'un employé a droit à un minimum de 1,13 jour de relâche pour chaque jour qu'il passe à bord d'un navire et au cours duquel il travaille 12 heures, la durée du travail dudit employé peut excéder huit heures par jour et 40 heures par semaine, mais elle ne doit pas excéder 12 heures par jour et son employeur ne doit pas lui demander ni lui permettre de travailler plus de 12 heures par jour.