Article 46 shall apply to exports for which the applications submitted by the operator on the terms set out in Article 32(1) during the budget year, including the submission of the application for the export in question, shall not give rise to payment of more than EUR 100 000’.
L’article 46 s’applique aux exportations pour lesquelles le total des demandes déposées par un opérateur dans les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, au cours de l’année budgétaire considérée, y compris le dépôt de la demande relative à l’exportation en cause, ne peut pas donner lieu à un paiement supérieur à 100 000 EUR».