Footnote 3. An electoral boundaries commission established pursuant to section 3 of the Electoral Boundaries Readjustment Act following the decennial census of Canada in 1991 is temporarily discharged of its duties from the day on which it transmits its completed report to the Chief Electoral Officer as required under subsection 20(l) of the Electoral Boundaries Readjustment Act, or the day on which this Act comes into force, whichever is the later, until the day on which subsection 20(2) and sections 21 to 28 of the Electoral Boundaries Readjustment Act cease to be suspended by virtue of subsection 2(2) of this Act.
Note de bas de page 3. Toute commission de délimitation des circonscriptions électorales constituée en vertu de l’article 3 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales à la suite du recensement décennal effectué au
Canada en 1991 est temporairement relevée de ses fonctions à compter du jour où elle transmet son rapport complété au directeur général des élections ainsi que l’exige le paragraphe 20(1) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, ou à compter du jour où la présente loi entre en vigueur, selon la dernière de ces éventualités, jusqu’à ce que cesse la suspension d’applicati
...[+++]on du paragraphe 20(2) et des articles 21 à 28 de cette loi en vertu du paragraphe 2(2).