An engine control device, function, system or measure that operates during the conditions specified in section 6.1.2.4 and which results in the use of a different or modified engine control strategy to that normally employed during the applicable emission test cycles will be permitted if, in complying with the requirements of sections 6.1.3 and/or 6.1.4, it is fully demonstrated that the measure does not reduce the effectiveness of the emission control system.
Un dispositif, une fonction, un système ou une mesure de contrôle du moteur opérant durant les conditions spécifiées au point 6.1.2.4 et qui entraînent l'utilisation d'une stratégie de contrôle de moteur différente ou modifiée par rapport à la stratégie normalement utilisée durant les cycles d'essai d'émission applicable seront autorisés si, conformément aux exigences des points 6.1.3 et/ou 6.1.4, il est intégralement démontré que la mesure ne réduit pas l'efficacité du système de contrôle des émissions.