2. The prohibition referred to in paragraph 1 shall be suspended for one year, expiring on 31 December 1995, if the Commission, in accordance with the procedure laid down in Article 5, has determined before 1 July 1994, as a result of a review undertaken in cooperation with the competent authorities of the countries concerned, that sufficient progress is being made in developing humane methods of trapping in their territory.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 est suspendue pour une période d'un an, expirant le 31 décembre 1995, si la Commission, conformément à la procédure fixée à l'article 5, a établi, avant le 1er juillet 1994, à la suite d'un examen mené en coopération avec les autorités compétentes des pays concernés, que des progrès suffisants ont été réalisés dans la mise au point de méthodes de piégeage sans cruauté sur leur territoire.