As regards the results of the basic surveys carried out by random sampling, the Member States shall take all the necessary measures to ensure that the sampling error at the 68 % confidence level shall be of the order of 1 % at most for the survey particulars referred to in Article 2 (2) (B) within the geographical units concerned.
En ce qui concerne les résultats des enquêtes de base effectuées par sondage avec échantillonnage aléatoire, les États membres prennent toutes les mesures pour que l'erreur d'échantillonnage soit au maximum de l'ordre de 1 % au niveau de confiance de 68 % pour les caractéristiques visées à l'article 2 paragraphe 2 sous B dans les unités géographiques concernées.