On the contrary, no provision of the Treaty prevents the Agency or the Commission from taking into account in the management of the common supply policy, in particular when the 'place of origin' of supplies is to be determined, a geographical territory which is more or less extensive than a State considered in isolation.
Au contraire, aucune disposition du traité n'empêche l'Agence ou la Commission de prendre en compte, dans la gestion de la politique communautaire d'approvisionnement, en particulier lorsqu'il s'agit de déterminer le «lieu de provenance» de fournitures, un territoire géographique plus ou moins étendu que celui d'un État considéré isolément.